83. Lorsque des activités d’aménagement forestier sont réalisées sur une île faisant partie du domaine de l’État d’une superficie de moins de 250 ha ou dans une zone forestière et récréative localisée sur une île de 250 ha et plus, le titulaire d’un permis d’intervention doit récolter les tiges d’arbres de manière à maintenir en tout temps, partout, un couvert forestier d’une hauteur de 7 m et plus.